J.O. 256 du 4 novembre 2006
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Décret du 2 novembre 2006 définissant les conditions de production des vins de pays des Gaules
NOR : ECOC0600114D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié abrogeant des dispositions législatives relatives au vin et pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins ;
Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture en date du 11 juillet 2006,
Décrète :
Article 1
Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination « vin de pays des Gaules » les vins qui répondent aux conditions énumérées ci-après ainsi qu'aux autres conditions fixées par le décret du 1er septembre 2000 susvisé.Article 2
Pour avoir droit à la dénomination « vin de pays des Gaules », les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le territoire des communes suivantes :
Département du Rhône
Alix, Anse, Arbresle (L'), Ardillats (Les), Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont, Blacé, Bois-d'Oingt (Le), Breuil (Le), Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelay, Charentay, Charnay, Châtillon-d'Azergues, Chasay-d'Azergues, Chénas, Chessy-les-Mines, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Olmes (Les), Perréon (Le), Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon.
Département de Saône-et-Loire
Chaintré, Chânes, Chapelle-de-Guinchay (La), Chasselas, Crêches-sur-Saône, Leynes, Pruzilly, Romanèche-Thorins, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vérand.
Article 3
Pour avoir droit à la dénomination « vin de pays des Gaules », les vins doivent être issus de vendanges provenant des cépages recommandés dans les départements concernés du Rhône et de Saône-et-Loire.
Lors de la présentation à l'agrément, les vins rouges doivent avoir terminé leur fermentation malolactique et avoir fait l'objet d'une durée d'élevage de trois mois minimum à compter de la récolte.Article 4
Outre les conditions prévues aux articles ci-dessus du présent décret, pour avoir droit à la dénomination « vin de pays des Gaules » complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination « vin de pays des Gaules » par la mention du nom d'un cépage, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.
Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination « vin du pays des Gaules » si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Aucun des cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.Article 5
Pour obtenir le droit d'utiliser la dénomination « vin de pays des Gaules », les demandes d'agrément sont adressées au Centre interappellations Beaujolais d'analyses sensorielles (CIBAS), qui assure les fonctions d'organisme professionnel agréé (OPA) telles qu'elles sont définies à l'article 4 du décret du 1er septembre 2000 susvisé.Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 novembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé